La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié une circulaire, le jeudi, adressée aux banques, définissant les obligations et procédures relatives aux transactions par chèque.
Conformément à cette circulaire, les banques tirées doivent, en vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 374 du Code de Commerce, honorer tout chèque d’un montant inférieur ou égal à vingt dinars, émis sur une formule fournie par la banque, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, sauf pour les chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles.
De plus, selon l’article 412 bis du Code de Commerce, les banques doivent payer tout chèque jusqu’à 5000 dinars, même si la provision est insuffisante, à condition que le chèque soit émis sur des formules remises au tireur.
En vertu de l’article 410 septies (nouveau) du Code de Commerce, les banques sont également tenues de payer tout chèque sans provision d’un montant inférieur ou égal à 5000 dinars, à condition qu’elles n’aient pas adhéré à la plateforme électronique des transactions par chèque au moment de son entrée en exploitation.
Les banques doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter l’émission de chèques sans provision avant la première remise de formules de chèques et à chaque nouvelle demande des clients.
Lors de l’ouverture d’un compte chèque, la banque doit obtenir les informations nécessaires pour identifier le titulaire du compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d’identification du client et de vérification de son identité. Elle doit aussi se renseigner sur la situation du client, en consultant la centrale des chèques impayés de la BCT, avant de remettre les formules de chèques au titulaire du compte.
Chèques barrés obligatoires
À partir de l’entrée en vigueur de l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, soit six mois après la publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024, les banques ne pourront délivrer que des chèques barrés à leurs clients, sauf exception. Sur demande du client, des chèques non barrés peuvent être fournis si cela est nécessaire, mais cela restera exceptionnel.
Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques peut être divisé, à la demande du client, en montants égaux ou variables, sans que la valeur maximale sur chaque chèque ne dépasse 30 000 dinars. Les chèques doivent comporter la durée de validité, qui ne peut être inférieure à six mois, et la date d’expiration doit être clairement indiquée en bas de chaque chèque.
Tout chèque qui ne mentionne pas les informations obligatoires, comme la valeur maximale, la durée de validité, le bénéficiaire, ou qui dépasse la valeur maximale, ou encore qui est présenté après la date d’expiration, n’est plus considéré comme un chèque, conformément à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.
Interdiction de l’utilisation des chèques sans provision
Les personnes qui émettent des chèques sans provision sont légalement interdites d’utiliser d’autres formules de chèques en leur possession, sauf celles destinées à un retrait direct ou à un retrait à provision certifiée délivré par les établissements bancaires. Elles doivent restituer ces formules de chèques aux banques concernées. La BCT gère, via la centrale des chèques impayés, les données relatives aux interdictions légales et judiciaires de détenir et d’utiliser des formules de chèques, ainsi que celles concernant la levée de ces interdictions.
Les banques doivent continuer à s’abstenir de délivrer des chèques en blanc aux personnes sous interdiction, jusqu’à la levée formelle de l’interdiction, notifiée par la BCT. La liste des interdits est régulièrement mise à jour.
Les interdictions de détenir des chèques, qu’elles soient légales ou judiciaires, ne sont pas considérées comme une incapacité, mais comme une déchéance. Par conséquent, un chèque émis par une personne sous interdiction doit être payé si la situation du compte le permet.
Les banques doivent également informer, par tout moyen écrit, les titulaires de comptes inactifs pendant trois mois consécutifs, malgré une situation débitrice, qu’ils doivent s’abstenir d’utiliser les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires.